TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 10
Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans indication de motifs dans le premier cas; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaitre les motifs du refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.
Toutefois, le procureur général peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée sil y a lieu.