LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section VI — Dispositions diversés
Article 92
Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toutě exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d'un degré si la dénonciation Intervient après la consommation ou la tentative de crime mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine est également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procure l'arres. tation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils ont personnellement commis, il n'est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.
Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins étre interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l'article 14 du présent code.