LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section VI — Dispositions diversés
Article 91
Sous réserve des obligations résultant dit secrét professionnel, est punte en temps de guerre de la récitusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cing ans et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fait pas la déclaration aux autorités militares, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l'article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le compuce: 1° fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat; 2º porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le reeel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit. 536 JOURNAL OFFICIEL DE LA Outre les personnes désignées à l'article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice : 1° Recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objbets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit; 2º Détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au troisième degré inclusivement.