LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section V — Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
Article 89
Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel: 1° Se sont emparés d'armes, munitions ou thatériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; 2º Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, bu de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume, ou d'autres insignes civils ou militaires, ils sont punts de la réclusion perpétuelle.
Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de mort.