LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section III — Attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Article 83
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lo's sür le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.