LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section III — Attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Article 78
Le complot ayant pour but les crimes mentionnes à l'article 77, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cing à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d'un emprisonnement d'une durée d'un à dix ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.