LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section II — Autres atteintes à la défense nationale
Article 71
Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque : 1° a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l'Algérie à une déclaration de guerre ; 2° a, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des algériens à subir des représailles; 3º entretient avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l'Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels.