LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section II — Autres atteintes à la défense nationale
Article 70
Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :
1. S'introduit sous un déguisement cu un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse. un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militare ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale; 2º Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission a distance de nature à nuire à la défense nationale; 3º Survole le territoire algérien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité algérienne;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966
4. Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés pu opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale; 5° Séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes; 6° Communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3º, 4° et 6º ci-dessus, sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA.