LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section II — Autres atteintes à la défense nationale
Article 67
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans toute personne autre que celles visées à l'article 66 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage: 1º S'assure, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale; 2º Détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ; 3º Porte ou laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.