Ordonnance n° 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale › Section I — Circonstances atténuantes
Article 50
Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement passible des peines de la récidive, qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissabie d'après les lois pénales ordinaires.