LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale
Article 50
S'il est décidé qu'un mineur de 13 à 18 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu'il suit:
S'il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement à temps, il est condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamnè s'il eût été majeur.