LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre premier — Les participants à l'infraction
Article 4
Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation, etténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu'ils en ont eu ou non connaissance.
La complicité n'est jamais punissable en matière contraventionnelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 4. — Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre.
Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives.
Les mesures de sûreté ont un but préventif.
Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice.