Ordonnance n° 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale
Article 49
Le mineur de 13 ans ne peut faire l'objet que de mesures de protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n'est passible que d'une admonestation.
Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l'objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.