LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE › Chapitre III — Troisième classe de contraventions de deuxième catégorie › Section III — Contraventions relatives à la voirie et à l'hygiène publique
Article 462
Sont punis d'une amende de 5 à 20 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1º Ceux qui, obligés à l'éclairage d'une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2º Ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; 3º Ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; 4° Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants; 5° Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes.