LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie › Section V — Contraventions relatives aux animaux
Article 457
Sont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1º Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; 2° Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; 3° Ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.