LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie › Section III — Contraventions relatives à la voirie
Article 455
Sont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1º Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur; 2º Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.