LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Deuxième classe de contraventions de la deuxième catégorie › Section II — Contraventions relatives à la sécurité publique
Article 453
Sont punis d'une amende de 20 à 50 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cing jours au plus : 1º Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants; 2° Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements Gyant pour objet : la solidité des voitures publiques; leur poids; le mode de leur chargement; le nombre et la sûreté des voyageurs ; l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire; 3º Ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde; 4° Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n'empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d'attaquer autrui; 5° Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ; 6° Les rouliers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés : de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; 7° Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intéreur d'un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures; 8° Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public; 9° Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents; 10° Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l'homme ou des animaux; 11°. Ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas, sans retard, l'autorité de police; 12° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait né constitue le délit prévu à l'article 359 : vendent ou remettent à une personne, sans s'être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 fabriquent pour celui qui n'est pas le propriétaire du bien ou de l'objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce, qu'elles soient, d'après les empreintes de cire ou d'autres moules ou modèles ; ouvrent des serrures sans s'être assurés de la qualité de celui qui les requiert.