LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises et exploitations en autogestion › Section IV — Contraventions relatives aux animaux
Article 443
Sont punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d'une amende de 50 à 500 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement :
Ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs; ceux qui, sans nécessité, tuent un animą! domestique dans un lieu dont le maître de l'animal tué est propriétaire, locataire ou fermier.