LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Atteintes aux biens et au fonctionnement des entreprises et exploitations en autogestion
Article 437
Tout membre d'un organe de gestion, tout travailleur d'une entreprise ou exploitation en auto-gestion qui, sciemment et malgré l'opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l'entreprise ou de l'exploitation, et puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.