LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'auto-gestion
Article 427
Quiconque, soit par des voies de fait, violences ou menaces contre un membre d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, le détermine ou tente de le déterminer à s'abstenir de voter ou influence ou tente d'influencer son vote, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.