LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'auto-gestion
Article 425
Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses surprend ou détourne des suffrages des membres d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, détermine un ou plusieurs membres de ces assemblées à s'abstenir de voter, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.