LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'auto-gestion
Article 424
Quiconque, étant chargé, dans un scrutin d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des membres de ces assemblées, soustrait ou tente de soustraire, ajoute ou tente d'ajouter, altère ou tente d'altérer des bulletins, lit ou tente de lire autre chose que ce qui y est inscrit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.