LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'auto-gestion
Article 420
Quiconque, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, refuse l'inscription ou tente de refuser l'inscription sur une liste de membres d'une assemblée générale de travailleurs, fait rayer ou tente de faire rayer indûment de cette liste une personne qui devait légalement y être portée ou continuer d'y figurer, est puni des peines prévues à l'article 419.