LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 416
Quiconque volontairement fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 30.000 DA, la tentative est punie comme le délit consommé.
Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d'une amende de 500 à 15.000 DA.