LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 403
S'il est résulté des infractions prévues à l'article 401 et au 1er alinéa de l'article 402 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.