LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 402
Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Toutefois, si l'engin est déposé dans une intention homicide, ce dépôt constitue une tentative d'assassinat et doit être puni comme tel.