LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 399
Dans tous les cas prévus aux artioles 396 à 398, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de mort.
Si l'ingendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.