LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 398
Quiconque, en mettant volontairement le feu a des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cette communication l'un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l'article 396 est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 398. — Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication, l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».