LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 397
Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 397. — Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396, et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire. ».