LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VII — Atteintes à la propriété littéraire et artistique
Article 393
Dans tous les cas prévus par les articles 390, 391 et 392, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 18, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indique notamment aux portes du domicile des condamnés, de tous établissements, salles de spectacles leur appartenant, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.