LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 371
Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorque ou tente d'extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l'article 370, et se rend ainsi coupable de chantage, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 371. — Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 du présent code, ou de toute autre avantage pécuniaire ou autre, se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. 30 avril 2024 Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis1 du présent code. ».