LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 369
Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou applique à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l'encontre des coupables de recel,
عُدِّل بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 369. — Les vols commis entre conjoints, parents, collatéraux ou alliées jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis pénalement. que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites. ................... (le reste sans changement).................»