LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 368
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises : 1º par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants; 2º par des descendants au préjudice de leurs ascendants; 3º par un conjoint au préjudice de l'autre conjoint.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 368. — Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises :
1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants ».