LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 365
Dans les cas prévus à l'article 364, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés.
La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers tiers donneur de gages qui l'ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14, et de l'interdiction de séjour.