LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre III — Concours d'infractions
Article 35
Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature. le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 35. — Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée, à la diligence du ministère public près la juridiction qui a prononcé la dernière peine, ou sur demande du condamné ou de son avocat .
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, la juridiction qui a prononcé la dernière peine peut, par décision motivée, rendue à la demande du représentant du ministère public, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.
Dans tous les cas, la juridiction qui a prononcé la dernière peine est compétente pour statuer sur les contestations relatives au cumul ou à la confusion des peines, sur demande du ministère public, du juge d’application des peines ou du condamné ou de son avocat. ».