LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Attentats aux mœurs
Article 339
Est punie d'un emprisonnement d'un à deux ans toute femme mariée convaincue d'adultère.
Quiconque consomme l'adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an tout homme marié convaincu d'adultère; la complice est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé.