LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Attentats aux mœurs
Article 336
Quiconque a commis le crime de viol est puni de ta réclusion à temps, de cing à dix ans.
Si. le viol a été commis sur la personne d'une mineure de quinze ans, la paine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 336. — Quiconque a commis le crime de viol, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans.
Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix-huit
(18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, la peine est la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans. ».