LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section IV — L'enlèvement et la non représentation des mineurs
Article 329
Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l'autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 a 2.500 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.