LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section II — L'exposition et le délaissement des enfants ou des incapables
Article 314
Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cing à dix ans.
Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 314. — Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental est, pour ce seul fait, puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. ».