LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — L'avortement
Article 312
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d'après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé, qu'il y a lieu à application de l'interdiction prévue à l'article 311.