LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — L'avortement
Article 310
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics; soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblêmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux; a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet.