LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — Tentative
Article 30
Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée par l'auteur.