LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — L'avortement
Article 304
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 304. — Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA. .................... (le reste sans changement) ......................... ».