LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section V — Atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes et violation des secrets
Article 303
Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 3.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 303. — Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement».