LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section V — Atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes et violation des secrets
Article 302
Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Algériens résidant en pays étrangers des secrets de l'entreprise où il travaille, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
Si ces secrets ont été communiqués à des Algériens résidant en Algérie, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de 500 à 1.500 DA.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.