LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section V — Atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes et violation des secrets
Article 296
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur où à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputė. est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés. mais dont l'idenufication est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminės.