LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section IV — Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile
Article 292
Si l'arrestation ou l'enlèvement a été exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne règlementaires ou paraissant tels dans les termes de l'article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.
La même peine est applicable si l'arrestation ou l'enlèvement a été opéré à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.