LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section IV — Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile
Article 291
Sont punis de la réclusion à temps de cing a dix ans ceux qui sans ordre des autorités constituees et hors les cas où la loi permet ou ardonne de saisir des individus enlévent. arrêtent, détiennent ou sequestrent une personne quelconque.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
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« Art. 291. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix
(10) ans à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité ».