LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section II — Menaces
Article 287
Quiconque a, par l'un des moyens prévus aux articles 284 à 288, menacé de voles de fait ou violence non prévues à l'article 284, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est punt d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 1.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.