LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 283
Lorsque le fait d'excuse est prouvé, la peine est réduite : 1º à un emprisonnement d'un à cinq ans, s'il s'agit d'un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle, 2º à un emprisonnement de six mois à deux ans s'il s'agit de tout autre crime; 3º à un emprisonnement d'un mois à trois mois s'il s'agit d'un délit.
Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cing ans au moins et dix ans au plus.